III – La preuve déloyale : permis de filmer… sauf pour l’État et pour toute personne publique et ceux qui agissent en leur nom

Il arrive que le droit évolue à pas feutrés, presque sur la pointe des pieds.
C’est le cas d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui a fait couler beaucoup d’encre chez les juristes, et sans doute un peu moins chez les citoyens.

Désormais — et le principe est posé avec prudence — une preuve dite “déloyale” peut être admise par le juge civil, à une condition essentielle : qu’elle soit nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. En clair, on peut parfois produire une preuve obtenue sans le consentement de l’autre partie, si aucune autre voie n’était possible et si l’atteinte reste mesurée.

Voilà qui pourrait donner l’impression d’un grand relâchement.
Ce serait une erreur.

Car la même jurisprudence rappelle aussitôt une limite infranchissable, souvent passée sous silence : cette tolérance ne vaut pas pour les personnes publiques.

Autrement dit, ce que le justiciable isolé peut parfois se permettre pour se défendre, l’État, les collectivités et leurs représentants ne le peuvent jamais. Pourquoi ? Parce qu’eux ne sont pas simplement des parties à un procès : ils sont astreints en permanence au principe de légalité.

Là où un particulier peut invoquer la nécessité,
la personne publique doit invoquer le droit — et uniquement le droit.

La logique est implacable. L’administration dispose :
– de pouvoirs d’enquête,
– de prérogatives exorbitantes,
– de services juridiques,
– d’un accès privilégié à l’information.

Lui permettre, en plus, de produire des preuves obtenues de manière déloyale reviendrait à renverser l’équilibre même du procès. C’est précisément ce que la Cour de cassation refuse.

Il y a donc une ironie délicieuse dans cette évolution :
au moment même où le juge accepte que la vérité judiciaire puisse, à titre exceptionnel, emprunter des chemins de traverse, il rappelle que ces chemins sont formellement interdits à ceux qui tracent les routes.

Le message est limpide :
– le citoyen peut parfois être contraint à la ruse,
– l’administration, jamais.

Il en va de même des entreprises réglementées — banques, assurances notamment — qui, en raison des obligations particulières auxquelles elles sont soumises, ne peuvent s’affranchir de leur propre cadre normatif sans s’exposer à voir leurs démarches privées de toute portée probatoire et à en supporter les conséquences juridiques.

Et surtout, une preuve ne devient pas recevable parce qu’elle est habile, ni parce qu’elle est tardive, ni parce qu’elle est produite par un tiers opportun. Elle l’est parce qu’elle respecte un cadre. Hors de ce cadre, elle n’est pas seulement écartée : elle est disqualifiante pour celui qui la brandit.

En somme, la preuve déloyale est aujourd’hui tolérée comme un ultime recours pour celui qui n’a pas d’autre moyen.
Mais elle demeure strictement prohibée pour ceux qui ont pour mission d’appliquer la loi.


Bernard FONTAINE

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